mardi 22 septembre 2026

Ce que dit vraiment le droit international sur l’État de Palestine : déconstruire la propagande médiatique et son maquillage juridique

Le Parlement israélien, la Knesset, a adopté une loi instaurant la « peine de mort pour les terroristes » par 62 voix contre 48. Très discutée dans les médias, certains éléments centraux de son fonctionnement restent pourtant largement peu analysés.

La loi différencie explicitement deux systèmes judiciaires, les tribunaux civils israéliens et les tribunaux militaires en Cisjordanie. Cette distinction est centrale pour comprendre ses effets réels.

Dans les tribunaux militaires, la peine de mort n’est plus une exception, elle devient le point de départ. Pour tout acte qualifié de « terroriste » selon la législation israélienne, elle s’impose d’emblée, sauf circonstances dites
« exceptionnelles ». Elle peut être prononcée à la majorité simple, sans exigence de consensus renforcé, et sans aucune possibilité de grâce ni d’allègement. Autrement dit, la mort n’est plus l’ultime recours, elle est la peine par défaut.

Or, seuls les Palestinien.nes sont jugés dans ces tribunaux militaires. Les colons israéliens en Cisjordanie relèvent du droit civil israélien. Autrement dit, cette peine de mort “automatique” concerne de fait uniquement les Palestinien.nes.

Ce point est d’autant plus important que ces tribunaux sont loin d’être neutres, encore moins que les tribunaux civils. Selon B’Tselem, 96 % des Palestinien.nes jugés par les tribunaux militaires sont condamnés. La loi vient donc s’inscrire dans un système déjà profondément asymétrique.

Dans les tribunaux civils, la loi opère une transformation décisive du droit pénal. Elle redéfinit le meurtre en substituant à l’intention de tuer celle de « nier l’existence de l’État d’Israël ».

Cette formulation est loin d’être anodine. Elle est extrêmement vague. Que signifie concrètement « nier l’existence de l’État » ? Comment cette intention est-elle établie, et sur quels critères ? Cette indétermination ouvre un large espace d’interprétation aux autorités.

C’est précisément ce flou qui permet une application différenciée de la loi. Des actes similaires peuvent être qualifiés différemment selon l’identité des personnes concernées. La loi ne produit pas seulement des peines, elle organise une hiérarchie dans la manière de qualifier les actes eux-mêmes.

Concrètement, des violences comparables ne sont pas traitées de la même manière. Un acte visant des Palestinien.nes, même citoyen.nes de l’État, peut être juridiquement considéré comme moins grave qu’un acte visant des citoyen.nes juifs.ves, dès lors que viser ces derniers est assimilé à une atteinte à l’existence même de l’État qui leur est consacré.

Un exemple permet de le voir clairement. Lorsqu’un parlementaire du Likoud est interrogé sur le cas de Baruch Goldstein, auteur du massacre de 29 Palestinien.nes à Hébron en 1994, il explique que celui-ci n’aurait probablement pas été concerné par la loi. Pourquoi ? Parce qu’il n’aurait pas agi avec « l’intention de nier l’existence de l’État d’Israël ».

Du côté de l’opposition, le vote contre la loi ne repose pas nécessairement sur un rejet de principe. Yair Lapid, chef de l’opposition, affirme ne pas être opposé à la peine de mort en tant que telle. Sa critique porte avant tout sur l’inefficacité du dispositif proposé : la loi, non rétroactive, ne pourrait pas s’appliquer aux auteurs des attaques du 7 octobre.

Enfin, le soutien à la peine de mort est massif dans la société israélienne. Selon l’Institut pour la liberté et la responsabilité, en septembre 2025, 70 % de la population y est favorable, dont 60 % des électeurs de l’opposition et 92 % des électeurs de l’actuelle coalition au pouvoir.

Cette loi ne se contente pas d’introduire une peine plus lourde. Elle organise juridiquement une hiérarchie entre les vies, les intentions et les sujets de droit. Sous couvert de lutter contre le « terrorisme », elle construit un dispositif où Palestinien.nes et Juifs.ves ne sont pas jugés selon les mêmes catégories, ni exposés aux mêmes conséquences — s’inscrivant ainsi dans un régime d’apartheid déjà à l’œuvre, qu’elle contribue à renforcer et à approfondir sur le plan juridique.