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Israël a-t-il le droit de se défendre ?

Dernière mise à jour : 25 avr.

Par Insaf Rezagui, membre du comité de rédaction.




Arrestation d'un Palestinien par la police israélienne suite aux affrontements à Jérusalem après la prière du midi, vendredi 21 juillet 2017. Photo : Martin Barzilai



L’invocation par Israël d’un droit à la légitime défense

 

L’article 51 de la Charte des Nations Unies encadre le droit à la légitime défense et stipule :

 

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».

 

Pour Israël, ses opérations militaires dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre visent précisément à se défendre face à une agression armée provenant de Palestiniens membres de groupes armés qui se sont infiltrés sur son sol pour y commettre des attaques. En effet, quelques heures après le déclenchement de la guerre à Gaza, Israël a envoyé une lettre au Conseil de sécurité affirmant qu’il réagissait à une attaque et devait protéger ses citoyens, sans affirmer cependant explicitement le recours à l’article 51. Israël interprète largement le droit à la légitime défense et sa position est partagée par les États occidentaux dont les États-Unis et la France.

 

L’agression armée est caractérisée par le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État. La Cour internationale de Justice précise qu’il peut s’agir des forces armées régulières d’un État, mais également de groupes armés non étatiques agissant au nom de cet État avec une telle gravité qu’ils équivalent aux forces armées régulières (ce qui n’est pas le cas du Hamas qui n’agit pas au nom de l’État de Palestine, représenté sur la scène internationale par l’Autorité palestinienne). En somme, la légitime défense ne peut être invoquée que si l’agression armée est le fait d’un État contre un autre État.

 

Dès 2004, la Cour internationale de Justice, avait rappelé qu’Israël ne pouvait pas invoquer la légitime défense :

 

« L’article 51 de la Charte reconnaît l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un État étranger. La Cour note par ailleurs qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé et que, comme Israël l’indique lui-même, la menace qu’il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. (…) En conséquence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier ». 

 

En résumé, la Cour exclut le régime de la légitime défense dans les rapports entre Israël et le territoire palestinien occupé, et plus largement dans les rapports entre toute puissance occupante et le territoire empêché d’exercer son droit à l’autodétermination.

 

Dès lors, la réponse armée menée en ce moment à Gaza n’est pas licite. Bien entendu, Israël, au regard des attaques meurtrières qu’elle a subies et qui ont coûté la vie à près de 1 200 Israéliens, a parfaitement le droit de prendre des mesures sur son propre territoire, en vue de repousser l’attaque et de neutraliser les assaillants, et c’est ce qu’elle a fait le 7 octobre. Cependant, l’État israélien ne peut justifier ses bombardements dans la bande de Gaza en s’appuyant sur un droit de légitime défense. C’est la position de la Cour en 2004 : « Reste qu’Israël doit faire face à des actes de violence indiscriminés, nombreux et meurtriers, visant sa population civile. Il a le droit, et même le devoir, d’y répondre en vue de protéger la vie de ses citoyens. Les mesures prises n’en doivent pas moins demeurer conformes au droit international applicable ».

 

Enfin, même s’il avait existé un droit à la légitime défense pour Israël (jus ad bellum), cela ne rend pas permis une opération militaire sans règle et sans limites. La licéité du déclenchement d’un conflit armé ne rend pas licite la possibilité de ne respecter aucune règle du droit international humanitaire (jus in bello) et du droit international des droits de l’homme. En effet, dans sa réponse armée, Israël doit respecter la double condition de nécessité et de proportionnalité.

 

En ce sens, il convient de faire une distinction entre le droit de déclencher une guerre (le jus ad bellum) et le droit dans la guerre (le jus in bello).

 


Le respect des règles de la guerre

 

Les conditions de nécessité et de proportionnalité de la réponse armée

 

Toute attaque armée doit respecter les règles de proportionnalité et de nécessité. Cependant, l’ampleur et l’intensité de la réponse israélienne et les conséquences qui s’y attachent pour la population civile palestinienne laissent douter du respect de cette double condition.

 

Premièrement, la nécessité implique pour un État invoquant la légitime défense de ne pas avoir d’alternatives à la riposte armée. Cette réponse armée doit se diriger contre des objectifs militaires. Si l’État invoquant son droit de légitime défense peut mettre en œuvre des mesures autres que le recours à la force, sa riposte armée serait alors contraire au principe de l’interdiction du recours à la force armée. De plus, toute mesure prise au nom de la légitime défense doit être rigoureuse et objective, excluant ainsi une certaine liberté d’appréciation comme semble le faire Israël dans ses bombardements.

 

En somme, par nécessité, il s’agit de déterminer si les mesures prises par l’État agressé peuvent contribuer à mettre fin à l’agression. Or on le sait, aucune des précédentes interventions militaires israéliennes dans la bande de Gaza n’a permis d’éradiquer le Hamas, qui est l’objectif militaire affiché par Israël. Pire encore, les révélations quant à un possible soutien d’Israël au Qatar qui finance le Hamas laissent douter d’un tel objectif. Dès lors, quel est le véritable objectif d’Israël durant cette nouvelle opération militaire ? Si Israël avait le droit absolu de repousser l’attaque armée du Hamas sur son territoire et de neutraliser les assaillants – ce qu’il a fait – il ne peut pas répondre de manière indiscriminée, sans démontrer la nécessité d’une telle réponse.

 

Deuxièmement, les mesures prises doivent être proportionnelles au but recherché qui est de mettre fin à l’agression armée. L’État qui invoque la légitime défense n’a pas le droit de prendre des mesures qui peuvent engendrer des pertes civiles excessives par rapport à l’avantage militaire escompté. En l’espèce, le principe de proportionnalité est difficilement tenable avec des bombardements dans une zone si densément peuplée que le Bande de Gaza et ses 2,3 millions d’habitants sur une superficie d’à peine 365 kilomètres carrés.

 

Dans les faits, Israël a détruit ou endommagé 80% des bâtiments civils (soit 290 000 bâtiments), contraint au déplacement forcé 1,9 millions de Palestiniens sur les 2,3 millions de Palestiniens à Gaza, tués plus de 21 000 personnes, dont 70% sont des femmes et des enfants, sans compter les milliers de Palestiniens qui seraient encore sous les décombres, blessés plus de 40 000 personnes, tués plus de 140 personnels des Nations Unies, mis hors de service 26 hôpitaux et 55 centres de soins, etc. En l’espèce rien n’est épargné par les bombardements : ni les structures médicales, humanitaires, onusiennes, éducatives (qu’ils s’agissent d’écoles, d’hôpitaux, de cliniques, d’ambulances …), ni les camps de réfugiés, ni les routes permettant aux civils de quitter le nord de Gaza pour se diriger vers le sud. À cela s’ajoute le recours à des armes prohibées, tel que des obus d’artillerie contenant du phosphore blanc, une arme incendiaire, contre les Palestiniens de Gaza mais aussi contre la population libanaise dans le sud du Liban. Tout ceci laisse douter d’une réponse proportionnelle de l’armée israélienne. 


De plus, Israël n’a jamais été en mesure jusqu’à présent de prouver que ces structures étaient des cibles militaires. Pourtant, le droit international humanitaire est clair : toute structure médicale et humanitaire bénéficie d’une protection totale. Si cette structure perd son caractère médical et est utilisé par des groupes armés, il appartient à l’État à l’origine du bombardement d’apporter la preuve de cette utilisation. Enfin, même si la structure médicale est utilisée par des groupes armés, le principe de proportionnalité continue de s’appliquer. Ainsi, même si cinq membres du Hamas étaient présents dans un hôpital, en présence de milliers de patients et de civils venus s’y abriter, le principe de proportionnalité fait que le gain militaire escompté serait trop faible par rapport aux conséquences pour les civils.

 

En résumé, au regard de l’ampleur des destructions et des pertes civiles, il est très peu probable qu’Israël ait respecté les principes fondamentaux et élémentaires du droit de la guerre que sont la nécessité et la proportionnalité.

 

Les autres règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme

 

Israël et la Palestine sont parties aux quatre Conventions de Genève qui instaurent des règles d’humanité pour protéger les civils en temps de guerre, depuis 1951 pour Israël et depuis 2014 pour la Palestine. De plus, le Comité international de la Croix-Rouge a mis en exergue les 161 règles qui forment le droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés. Dans sa conduite des hostilités, les parties au conflit se doivent de respecter l’ensemble de ce corpus juridique et de faire appliquer les garanties fondamentales qui en découlent. Toute violation grave du droit international humanitaire constitue des crimes de guerre.

 

Il semblerait qu’au cours des hostilités menées par Israël depuis le 7 octobre de nombreuses violations du droit international ont été commises. Revenons sur certaines d’entre elles.

 

-    Le principe de distinction

 

Israël doit faire la distinction entre les objectifs militaires et les personnes civiles. Il est interdit de cibler les personnes, habitations et biens civils, les blessés et les prisonniers de guerre. Il convient de ne pas mener des attaques dans des zones où se mêlent civils et cibles militaires dès lors que celles-ci peuvent causer des dommages civils excessifs par rapport à l’avantage militaire escompté.

 

Plusieurs rapports onusiens et d’ONG rappellent qu’Israël, lors des précédents conflits mais également depuis le 7 octobre, ne respecte pas le principe de la distinction. Depuis le 7 octobre, Israël mène des attaques intensives contre des quartiers résidentiels et de nombreuses habitations ont été détruites alors qu’elles n’ont aucun lien avec les groupes armés palestiniens. Ceci laisse penser que des attaques aveugles ont été menées, voire que les habitations ont été ciblées précisément parce qu’elles ont un caractère civil. C’est ce que révèle plusieurs articles et rapports, qui semblent montrer une volonté de vengeance de la part des autorités israéliennes.

 

-    Le recours à des armes biologiques et chimiques (règles 73 et 76 du DIH)

 

Il a été prouvé par des enquêtes d’ONG internationales et par certains médias qu’Israël a eu recours à des armes chimiques parmi lesquelles des obus au phosphore blanc dirigé vers la population et les habitations civiles à Gaza et dans le Sud Liban. Les Nations Unies avaient déjà averti lors de précédents conflits qu’Israël avait recours à ces armes et qu’il en faisait usage de manière répétée et sans discrimination dans des zones civiles densément peuplées, tuant et blessant des civils. Le recours à des armes biologiques et chimiques est formellement proscrit et constitue un crime de guerre.

 

-    L’obligation pour la puissance occupante d’assurer l’approvisionnement de la population placée sous son contrôle

 

L’article 55 de la IVe Convention de Genève affirme que « dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes ». Cet approvisionnement s’entend au sens large. Il s’agit de médicaments, de vêtements, d’essence pour le transport des blessés, etc. Dans les faits, Israël entrave l’acheminement de l’aide humanitaire et médicale d’urgence dans la bande de Gaza, en ayant bombardé par exemple la zone près de Rafah, le point de passage entre l’Égypte et le sud de la bande de Gaza. Le 29 décembre, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a affirmé que l’armée israélienne avait tiré sur l’un de ses convois d’aide humanitaire entrés dans la bande de Gaza. Le ciblage direct de l’aide humanitaire constitue un crime de guerre.

 

-    La complémentarité des règles du DIH et du DIDH

 

En tant que puissance occupante, Israël doit également respecter les règles du droit international des droits de l’homme. Ces règles sont applicables en temps de paix, mais aussi en temps de conflit armé. Israël est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit par exemple la liberté de mouvement. Cependant, en imposant un blocus maritime, terrestre et aérien de la bande de Gaza, les dirigeants israéliens violeraient cette disposition. Ces entraves sont également présentes en Cisjordanie à travers les près de 600 barrages routiers et checkpoints qui quadrillent ce territoire.

 

Le prochain article de la série sur les allégations de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide sera publié le 29 janvier.



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