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Occupation militaire 

L’article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la IVe Convention de La Haye, de 1907 stipule : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ». La IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 établit un certain nombre de règles applicables à la puissance occupante en vue de renforcer la protection des personnes civiles placées sous occupation. Une occupation militaire étrangère entre alors dans la catégorie des conflits armés internationaux.

 

Le critère de l’effectivité permet de qualifier une situation de fait d’occupation militaire. En droit international, il y a effectivité dès lors que la présence étrangère de nature militaire se fait sur un territoire sur lequel elle exerce les prérogatives des autorités régulières. Aussi, le régime de l’occupation s’applique quand les forces étrangères sont en mesure d’organiser et d’administrer le territoire en substituant leur autorité à celle du souverain légitime. 

 

Israël est qualifié par le Conseil de sécurité (résolution 2334, 23 décembre 2016), l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 76/10, 3 décembre 2021) et la Cour internationale de Justice (avis consultatif, 9 juillet 2004) de puissance occupante sur l’intégralité du territoire palestinien de la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza depuis la Guerre des Six-Jours en juin 1967.

 

Dans les faits, l’occupation militaire israélienne se traduit par une présence permanente de l’armée israélienne. En Cisjordanie, près de 600 postes de contrôle et barrages routiers sont établis et fragmentent le territoire palestinien. En janvier 2022, 491 923 colons israéliens vivent en Cisjordanie et 220 000 à Jérusalem-Est, soit une augmentation de 222% depuis 2000 (Conseil de Yesha). La politique de colonisation est assumée et est directement mise en œuvre par les autorités israéliennes. Un véritable droit militaire israélien est déployé en Cisjordanie, entravant les libertés fondamentales des Palestiniens. Deux régimes légaux sont ainsi instaurés : les tribunaux militaires israéliens sont compétents pour juger les Palestiniens qui enfreindraient les ordres militaires, tandis que les colons israéliens ne sont pas assujettis à ces ordres et relèvent des tribunaux civils israéliens. Autre exemple d’une occupation militaire globale et de ce régime militaire qui noyaute la Cisjordanie : le recours fréquent à la détention administrative. Prévue à l’ordre militaire 1651, il permet à Israël de détenir pour une période de six mois maximum - renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès - tout Palestinien. Le recours à la détention administrative est proscrit par les articles 42 et 78 de la IVe Convention de Genève sauf « pour d’impérieuses raisons de sécurité », qui a ratifié cette Convention. En février 2021, 450 Palestiniens sont détenus sous ce régime (Plateforme des ONG françaises pour la Palestine). Dans la bande de Gaza, à travers son blocus maritime, terrestre et aérien, Israël instaure un contrôle effectif indirect à tous les niveaux afin d’administrer ce territoire (contrôle des entrées et sorties des personnes et des biens, de l’accès à l’eau et à l'électricité …). Enfin, la capacité de l’armée israélienne à intervenir à tout moment dans la bande de Gaza confirme le contrôle effectif d'Israël sur ce territoire.

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